PROJET DE STATUT POUR DJIBOUTI-VILLE

Lancement d'un débat sur le projet de statut pour Djibouti-Ville, à l'initiative de la LDDH et avec le soutien de l'ARDHD.

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PROJET DE LOI PORTANT
SUR LE STATUT DE LA VILLE DE DJIBOUTI

De la libre administration de la ville de Djibouti

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992;

VU La Loi N° 174/ANIO2/4 Loi portant Décentralisation et Statut des Régions du 07 juillet 2002,

VU Le Décret N° 2003-0278/PR/MID du 19 avril 2003 portant création d’un nouvel arrondissement et délimitant les circonscriptions administratives;

Vu Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 Mai 2005 Portant nomination du premier Ministre;

Vu Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 Mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement et fixant leurs attributions

 

ARTICLE 1 :
La ville de Djibouti est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie financière dénojmmée « DJIBOUTI-VILLE ». Elle s’administre librement dans le cadre des lois et règlements.

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2 :
La ville de Djibouti comprend trois communes :


- la commune dénommée Ras-Dika dont le territoire correspond à celui du 6 ème Arrondissement,
- la commune appelée «Boulaos » recouvre l’ensemble des territoires de premier, deuxième et troisième arrondissement,
- et la commune dite « Hayableh » sous le nom duquel se regroupent les territoires du 4eme et du 5eme arrondissement.


ARTICLE 3 :
Les organes de la ville de Djibouti sont :


- les conseils des communes
- le conseil de Djibouti
- l’exécutif du Conseil de Djibouti


Les conseils communaux conservent les sièges des arrondissements actuels.

Le siège du conseil de Djibouti est fixé à Djibouti.

Chaque commune forme une circonscription électorale de base.

TITRE Il - Les Institutions décentralisées de la Ville de

Djibouti

Chapitre 1 er : Les Conseils des communes Section

Section 1 De sa composition  

ARTICLE 4 :
Le Conseil de commune est composé d’une Assemblée délibérante, d’un Président et d’un vice-Président qui siègent au Conseil de Djibouti.


Les deux premiers candidats de la liste majoritaire des élections deviennent respectivement Président et vice-Président du Conseil communal.

ARTICLE 5 :
Chaque Assemblée délibérante de commune est composée des Conseillers élus comprenant, des commissions spécialisées, et d’un bureau de quatre (4) personnes au plus comprenant notamment le Président et le vice-Président du Conseil.


ARTICLE 6 :
La composition de chaque Conseil de communes est déterminée en fonction du nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales telles qu’elles ont été arrêtées après la dernière révision annuelle connue des listes électorales.


Le nombre de membres de chaque conseil est calculé sur la base d’un élu pour mille (1000) électeurs inscrits, ce nombre arrondi le cas échéant à l’entier supérieur est indiqué par le décret portant convocation des électeurs qui doit être publié

•quarante (40) jours au moins avant le jour du scrutin.

ARTICLE 7 :
Les pouvoirs de chaque Conseil de commune expirent lors de la première réunion qui suit chaque renouvellement.


Le mandat de Conseiller commune étant honorifique, un décret précisera les indemnités ainsi que les frais des missions.

ARTICLE 8 :
Les employeurs sont tenus de donner aux salariés de leur entreprise, membres de Conseils communaux et/ou du conseil de Djibouti, les autorisations d’absence nécessaires pour s’acquitter de leurs missions.


Le temps passé, par les salariés aux différentes séances, ne leur est pas payé comme temps de travail.

En sus des autorisations d’absence visées ci-dessus, les élus ont droit à un crédit d’heures forfaitaire et mensuelle non rémunéré, accordé par leur employeur pour assurer les diverses missions qui découlent de leur mandat.

Ce crédit d’heures est au moins :

- égal à huit heures par mois pour les membres du conseil communal
- égal à douze heures par mois pour les Présidents et les vices Présidents au sein des conseils communaux
- égal à seize heures par mois pour les Présidents et les vice-Présidents au sein du Conseil de Djibouti.


Le temps correspondant à ces autorisations d’absences et crédits d’heures peut être modifié par un décret pris en conseil des Ministres.

La suspension de travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture du contrat, et ce à peine de dommages et intérêts au profil du salarié.

Section 2 De son élection  

Article 9 :
Les Conseillers communaux sont élus pour trois (3) ans. Les élus sortant ne sont pas rééligibles l’année qui suit l’expiration de leur premier mandat. Sauf cas de dissolution, les élections d’Arrondissements ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier scrutin de renouvellement général des Conseillers.


Toutefois, un décret présidentiel peut abroger ou proroger le mandat d’un Conseil afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général des conseillers communaux.

Article 10 :
Les membres du Conseil communal sont élus au suffrage universel direct et au scrutin des listes à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans panachage ni vote préférentiel.


Article 11 ;
Au premier tour du scrutin, il es attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pouvoir, arrondi, le cas échéant à l’entier supérieur.


Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis à la présentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés.

L’élection est acquise dès le 1 er tour si le nombre de suffrages exprimés en faveur de la liste majoritaire est supérieur ou égale à 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription.

ARTICLE 12 :
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrage. En cas d’égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.


ARTICLE 13 :
Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un deuxième tour pour l’élection des membres du Conseil communal, celui-ci doit se dérouler la troisième semaine (vendredi) suivante.


ARTICLE 14 :
Seules les listes, ayant obtenu au 1er tour un nombre de suffrage au moins égal à 10% du total des suffrages exprimés, peuvent se présenter au second tour. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5% des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre des candidats peut également être modifié.


ARTICLE 15 :
Les candidats, ayant figuré sur une même liste au 1 er tour, ne peuvent figurer au second tour que sur une autre liste restée en lice. Le choix de la liste sur laquelle ils sont inscrits au second tour est notifié au Ministre de l’intérieur par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.


ARTICLE 16 :
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. La candidature résulte du dépôt auprès du Ministre de l’intérieur d’une liste de candidats portant autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans la circonscription concernée.


Le simple dépôt vaudra candidature et aucune liste ne pourra être rejetée sans motif sérieux. Nul ne peut être candidat simultanément sur plus d’une liste.

ARTICLE 17 :
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par la personne placée en tête de celle-ci ou par un mandataire désigné par elle. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :


1. Le titre de la liste présentée
2. Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat. Doivent être annexés à la déclaration de candidature pour chaque candidat :
3. Une déclaration nominative de candidature datée, signée et rédigée sur papier libre,
4. Une photocopie de la carte d’identité ou de l’attestation en tenant lieu,
5. Une copie de sa carte d’électeur ou un certificat de résidence attestant que l’intéressé est domicilié dans l’Arrondissement dans lequel il se présente,
6. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.


ARTICLE 18 :
Le responsable de chaque liste ou mandataire doit verser auprès du Trésor Public pour le compte de la circonscription concernée un cautionnement de 350 000 FD. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins de 5% des suffrages exprimées.


Tout cautionnement non réclamé dans le délai d’un an à compter de son dépôt est acquis par le Trésor Public.

Il sera porté aux recettes du budget de la circonscription concernée.

ARTICLE 19 :
Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard à midi le 5 ème samedi qui précède le scrutin. Il en est donné récépissé provisoire pour constater le dépôt de leur déclaration de candidatures.


- Elles sont enregistrées au vu du récépissé du versement du cautionnement si les conditions prévues pour les candidatures sont remplies. Un récépissé définitif est délivré après enregistrement et au plus tard le 20 ème jour qui précède le scrutin.

Le refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature est motivé sous peine de nullité.

ARTICLE 20 :
A compter de la notification d’un refus d’enregistrement dûment motivé d’une liste, les responsables de ladite liste disposent de quarante huit (48) heures pour contester ce refus devant la section spécialisée dans le contentieux administratif créée auprès de la Cour de Justice de Djibouti. Celle-ci doit statuer dans les trois (3) jours. Faute d’une décision dans ce délai, la déclaration de candidature doit être enregistrée.


La décision du comité contentieux administratif ne peut être contestée que devant la Cour Suprême qui statue dans les trois (3) jours.

ARTICLE 21 :
Aucun retrait de candidature n’est accepté après le dépôt de la liste de candidats. Il n’est pas pourvu au remplacement d’un candidat décédé après le dépôt de la liste de candidats. Les retraits de listes complètes qui interviennent au plus tard à midi le 4 ème samedi précédant le scrutin, sont enregistrés. Ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l’accusé de réception de la déclaration de retrait.


ARTICLE 22 :
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième samedi qui précède le jour du scrutin et prend fin le jeudi précédant le scrutin à zéro heure.


ARTICLE 23 :
Pendant la campagne électorale, les candidats peuvent à leurs frais apposer des affiches à des emplacements réservés à cet effet et organiser des réunions publiques.


Dans un strict respect de transparence et d’égalité entre les candidats, l’Etat prend à sa charge les dépenses de propagande et des opérations de vote notamment :

L’impression de bulletins de vote
L’impression des professions de foi de chaque liste de candidats
L’impression et l’affichage d’un placard de 549 mm x 847 mm
L’installation des panneaux d’affichages


Les dépenses engagées par l’Etat sont rendues publiques par insertion au Journal Officiel. Le service public de télévision et de radiodiffusion répartit entre les listes de candidats un temps d’antenne d’une durée de deux heures à la télévision et de quatre heures à la radio. Les horaires d’émissions et les modalités de leur organisation sont arrêtés par le Conseil Constitutionnel.

ARTICLE 24 :
A chaque scrutin, il est institué une commission électorale régionale indépendante pour l’ensemble de la ville de djibouti. Cette commission est chargée


- d’assister les Représentants de l’Etat dans ses tâches de contrôle de la régularité des listes électorales,
- de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu’à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats et listes en présence le libre exercice de leur droit.


A cette fin, la commission procède à tous les contrôles et vérifications utiles. Elle a accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès verbal. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir à la commission, sur sa demande, tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission.

A l’issue du scrutin, cette commission établit un rapport sur ses activités et sur les conditions de déroulement de la campagne électorale et des opérations de vote. Ce rapport est adressé au Ministre de l’intérieur et de la Décentralisation et au Conseil Constitutionnel dans les quatre (4) jours qui suivent le scrutin.

ARTICLE 25 :
Les résultats de chaque bureau de vote sont rendus publics dès l’achèvement du dépouillement par affichage à la porte du bureau de vote par le Président du bureau de vote.


Toutes les opérations de dépouillement s’effectuent en public, portes et fenêtres du bureau de vote ouvert, permettant aux électeurs accès, observations et pointages libres.

Un exemplaire du procès verbal des opérations de vote de chaque bureau de vote est transmis immédiatement au Ministre de l’intérieur et de la Décentralisation et un autre exemplaire de ce procès-verbal est transmis au Conseil Constitutionnel.

ARTICLE 26 :
Le Ministre de l’intérieur et de la Décentralisation doit proclamer officiellement les résultats des élections pour l’ensemble de la ville de Djibouti au plus tard à midi le 5 ème jour après le scrutin. Toutefois, lorsque la commission de contrôle des opérations électorales visée ci-dessus signale dans son rapport des irrégularités graves et de nature à enlever toute crédibilité aux élections dans une circonscription, le Ministre de l’intérieur et de la Décentralisation peut refuser de proclamer les résultats de la circonscription concernée.


Dans ce cas, il saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel qui doit se prononcer sur la régularité des élections dans les 15 jours qui suivant la date du scrutin.

ARTICLE 27 :
Tout électeur peut intenter un recours sur la régularité des opérations électorales d’une circonscription dont il est électeur dans un délai de 15 jours à compter des élections. Le recours est porté devant le Conseil Constitutionnel dans les vingt (20) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.


Le Conseil Constitutionnel est saisi par une requête écrite adressée à son secrétariat qui délivre un récépissé et la transmet immédiatement au Conseil Constitutionnel.

La requête doit contenir les noms, prénoms et qualité du requérant, les noms et prénoms des élus dont l’élection est contestée et les moyens d’annulation invoqués.

Le Conseil Constitutionnel peut rejeter par décision motivée les requêtes irrecevables. S’il les prend en considération, il prononce une décision motivée en droit et en fait dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Dans tous les cas, sa décision est notifiée au conseil communal et aux personnes intéressées.

ARTICLE 28 :
L’annulation des élections peut concerner un ou plusieurs élus ou porter sur l’ensemble des candidats d’une liste. Dans le cas où elle porterait sur l’ensemble des candidats élus, des nouvelles élections doivent être organisées dans les trois (3) mois qui suivent la décision d’annulation.

SECTION 3 : De l’éligibilité et l’incompatibilité  

ARTICLE 29 :
Sont éligibles au conseil communal tout citoyen djiboutien âgé de 25 ans révolus au jour du scrutin, titulaire de ses droits civiques et politiques et régulièrement inscrit sur une liste électorale de la circonscription.


Ne peuvent être élus membres du conseil communal pendant l’exercice de leur fonction et pendant l’année qui suit la cessation de leur fonction :

• Les comptables des deniers publics
• Les Commissaires de la République et leurs adjoints
• Les membres du Conseil Constitutionnel, les magistrats des tribunaux
• Les fonctionnaires des services de police (FNP) et de l’Armée Nationale
• Les trésoriers généraux et les inspecteurs généraux de l’Etat.
• Les fonctionnaires responsables du département de la Décentralisation


ARTICLE 30 :
Ne peuvent être également Conseillers communaux  :


Les individus privés de droit civiques
•Ceux qui sont placés sous la protection de la Justice
•Ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation pour utilisation des deniers publics
•Ceux qui se trouvent dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévu par la présente loi.


Le mandat de membre de Conseil communal est incompatible avec les fonctions d'agents, de concessionnaires de services de cette circonscription ou de Président du Conseil d'Administration d'une société d'économie mixte dans laquelle celle-ci détiendrait plus de 30% du capital.

ARTICLE 31 :
Tout membre d'un Conseil communal qui, après son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité et d'incompatibilité visé ci-dessus, dispose d'un délai d'un (1) mois pour déclarer son option. A défaut d'option à l'issue de ce délai, il est déclaré démissionnaire par le Représentant de l'Etat, soit à la demande du Président du Conseil, soit sur la réclamation de tout électeur de la circonscription dans les quinze (15) jours de la demande.


Les réclamations, contre la décision du Représentant de l'Etat ou contre un refus de se prononcer, sont portées dans les dix (10) jours devant le Conseil Constitutionnel qui doit trancher dans le mois qui suit sa saisine.

Section 4 de son fonctionnement et de ses attributions

ARTICLE 32 :
Le conseil communal donne son avis sur 'toute implantation des équipements publics s'effectuant sur sa circonscription.


ARTICLE 33 :
II gère de manière autonome sur délégation spéciale du Conseil de Djibouti :


•les équipements sociaux, culturels et sportifs de la circonscription
•les marchés publics
•la voirie
•occupation du domaine public
•autorisation provisoire des parcelles de terrains....etc.


ARTICLE 34 :
Le conseil communal doit être consulté sur toutes les affaires les concernant : vote des impôts, choix des investissements.... etc.


ARTICLE 35 :
Les assemblées délibérantes des conseils communaux se réunissent au moins une fois par trimestre en session ordinaire.


Toutefois, le Président de l'Assemblée peut réunir en séance extraordinaire l'Assemblée chaque fois qu'il juge utile ou sur demande écrite du tiers des membres. II est tenu de la convoquer dans un délai de sept jours si la demande motivée lui en est faite par le Représentant de l'Etat, le maire de la Ville de Djibouti ou par le tiers au moins des membres en exercice de l'Assemblée. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé.

ARTICLE 36 :
Les réunions de l'Assemblée sont publiques. Elles se tiennent au siège de la circonscription.


ARTICLE 37 :
Toute convocation est faite par le Président de l'Assemblée ou par le Vice-président qui le remplace. Elle est mentionnée au registre des délibérations de la circonscription, affichée ou publiée. Elle est adressée aux membres par écrit et à domicile au moins quatre (4) jours avant celui de la réunion. Le représentant de l'Etat est également destinataire de la convocation.


En cas d'urgence ce délai peut être abrégé sans pouvoir être inférieur à deux (2) jours francs. Le Président rend compte de l'urgence à l'Assemblée dès l'ouverture de la séance, celle-ci se prononce définitivement sur l'urgence, et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Toute convocation à une réunion de l'Assemblée indique l'ordre du jour de la séance.

ARTICLE 38 :
L'Assemblée du conseil communal ne peut délibérer que lorsque les deux tiers de ses membres en exercice assistent personnellement ou par mandataire à la séance. Quand après une première convocation régulièrement faite, celle-ci ne s'est pas réunie en nombre suffisant, la délibération prise après une seconde convocation à quatre (4) jours au moins d'intervalle est valable quelque soit le nombre de conseils présents.


ARTICLE 39 :
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un membre de l'Assemblée empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue son pouvoir écrit de voter en son nom. Un membre de l'Assemblée ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. En cas de partage de voix, sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.


Le vote a lieu à main levée. II est voté au scrutin public sur la demande du quart des membres présents : les noms des votants, avec la désignation de leur vote, sont insérés au procès verbal.

ARTICLE 40 :
Au début de chacune de ses séances, l'Assemblée nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Elle peut adjoindre à son ou ses secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.


ARTICLE 41 :
Les séances des Assemblées sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Président, par vote à main levée, sans débat, l'Assemblée peut décider de siéger à huis clos. Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause des membres de l'Assemblée.


Le Président de séance prononce le huis clos pour la durée des délibérations afférentes à ces questions.

ARTICLE 42 :
Le Président de l'Assemblée délibérante dispose seul du pouvoir de la police au sein de l'Assemblée. II peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès verbal et le Procureur Général en est immédiatement saisi.


ARTICLE 43 :
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine dans les locaux de la circonscription.


ARTICLE 44 :
Les délibérations sont signées par tous les membres présents à la séance et mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.


ARTICLE 45 :
Tout électeur a le droit de demander communication à ses frais, de prendre copie totale ou partielle des procès verbaux de l'Assemblée. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.


ARTICLE 46 :
Le Président du Conseil assure de l'exécutif du pouvoir communal et dispose à ce titre des pouvoirs propres suivants :


•constitution du dossier de l'état civil
•avis sur les autorisations de construire
•avis sur les inscriptions des élèves, l'entretien des locaux scolaires et le déroulement des examens au niveau du primaire et du collège.
•Gestion du budget et du personnel de la commune
•Présidence du tribunal coutumier au 1 er degré


Le Président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à son vice-Président ou à toute personne appartenant au bureau.

ARTICLE 47 :
Le Président du Conseil ou le vice-Président peut être démis de ses fonctions à la majorité absolue par les membres du Conseil.


Le Président ou le vice-Président démis, reste en temps que membre dans le Conseil qui procède à des nouvelles élections.

Si le Président ou le Vice Président est démis de ses fonctions pour des motifs graves, l'expulsion sera considérée comme définitive.

ARTICLE 48 :
Le poste des membres d'un Conseil est déclaré vacant en cas de décès, démission, perte de droit civique, ou lorsque l'intéressé se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité ou d'inéligibilité visé par la présente loi.


La démission résulte d'une déclaration écrite adressée au Président du Conseil et notifiée par l'intéressé au Représentant de l'Etat.

Elle ne devient effective qu'un (1) mois après cette notification si le démissionnaire n'est pas revenu sur sa décision entre temps par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président du Conseil.

La perte des droits civiques résulte d'une décision de justice définitive. Elle peut être invoquée par tout électeur de la circonscription ou par le Ministère public auprès de la juridiction qui a prononcé ladite condamnation.

La décision de constatation de la vacance du poste de Conseiller désigne le cas échéant le candidat de sa liste venant immédiatement après le dernier élu.

ARTICLE 49 :
Le conseil communal peut être dissout par décret motivé et pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.


En cas de dissolution du Conseil ou de la démission de tous les membres en exercice ou en cas d'annulation définitive de l'élection de tous ses membres, de nouvelles élections sont organisées dans les trois mois qui suivent la dissolution, sauf lorsque le renouvellement général du Conseil est prévu dans les six mois qui suivent. La nouvelle élection intervient selon la procédure prévue aux articles 16 et suivants de la présente loi.

Chapitre Il : Le Conseil de Djibouti

Section 1 : De sa composition  

ARTICLE 50 :
Le Conseil de Djibouti est composé de membres élus en leur sein au scrutin uninominal et secrets par les conseillers communaux à raison de :


-5 représentants pour la commune Ras Dika
-20 représentants pour la commune Boulaos
-10 représentants pour la commune Hayableh.


L'élection des représentants des communes au conseil de la ville de Djibouti a lieu lors de la première séance du conseil communal convoquée par l'autorité de tutelle.

Lors de l'élection lorsque aucun des candidats n'obtient la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé sans désemparer à un troisième tour à l'issue duquel le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré élu.

L'autorité de tutelle procède à la convocation de la séance inaugurale de conseil de la ville de Djibouti au cours de laquelle a lieu l'élection du bureau de conseil.

ARTICLE 51 :
L'installation du nouveau Conseil de Djibouti a lieu dans la semaine qui suit les élections des conseils communaux.


ARTICLE 52 :
Une fois élus, les membres du Conseil de Djibouti peuvent être détachés de leur service d'origine ou bénéficieront d'une mise en disponibilité totale pour s'occuper à plein temps de leurs fonctions d'élus.


Ils réintégreront de plein droit leur service d'origine dès qu'ils n'auront plus de mandat, avec reconstitution de leur droit à l'ancienneté.

Section 2 : De son fonctionnement et de ses attributions  

ARTICLE 53 :
Le Conseil de Djibouti établit son propre règlement intérieur et règle par ses délibérations les matières suivantes présentant un intérêt commun :


•Les programmes et projets de développements de la collectivité de Djibouti.
•Les budgets et comptes des conseils communaux et du Conseil de Djibouti.
•Protection de l'environnement.
•La réalisation et l'entretien des infrastructures de voirie et d'assainissements dont la gestion seront progressivement transférés au Conseil de Djibouti.
•L'acceptation ou le refus de dons et legs au Conseil.
•La création et le mode de gestion des services du Conseil et la gestion du personnel.
•La gestion du domaine public et privé du Conseil.
•La réalisation et l'entretien des équipements d'intérêts communs du Conseil.
•L'institution des taxes dans les limites fixées par la loi.
•La coopération et le jumelage avec d'autres collectivités.... etc.


Le conseil de Djibouti donnera son avis dans les domaines suivants :

•La constitution des dossiers d'état civil
•Dans les écoles primaires et secondaires, sur les inscriptions, examens, l'entretien des locaux scolaires etc...
•Dans les dispensaires et les pharmacies communautaires, sur la gestion de ces établissements
•Sur la protection civile, l'éclairage public, l'alimentation en eau de la ville
•II participe au plan ORSEC
•Sur l'entretien des routes dans la ville et des abattoirs, sur l'entretien des parcs à bestiaux, des marchés de la ville
•II participe à la gestion, concourt à la collecte et au contrôle de toutes redevances perçues au titre des parcs à bestiaux, des marchés de la ville, des abattoirs et de toutes autres sommes perçues pour l'occupation du domaine à quelque titre que ce soit.


ARTICLE 54 :
L'Assemblée du Conseil de Djibouti se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire. Toutefois, le Président du Conseil peut réunir en séance extraordinaire l'Assemblée à chaque fois qu'il juge utile ou sur demande écrite du tiers de l'Assemblée.


II est tenu de la convoquer dans un délai de sept jours si la demande motivée lui en est faite par le Représentant de l'Etat, le maire ou par le tiers au moins des membres en exercice de l'Assemblée. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé.

ARTICLE 55 :
Les réunions de l'Assemblée sont publiques. Elles se tiennent au siège du Conseil de Djibouti.


Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Maire, par vote à main levée, sans débat, l'Assemblée peut décider de siéger à huis clos. Les séances sont toutefois obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur les programmes de développement, les moyens de leur réalisation, l'acceptation des dons et legs, les discussions et l'adoption du budget annuel. Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause des membres de l'Assemblée. Le président de séance prononce le huis clos pour la durée des délibérations afférentes à ces questions.

ARTICLE 56 :
Toute convocation est faite par le Maire ou par les adjoints qui le remplacent. Elle est mentionnée au registre des délibérations de la collectivité régionale, affichée ou publiée. Elle est adressée aux membres par écrit et à domicile au moins quatre (4) jours avant celui de la réunion. Le Représentant de l'Etat est également destinataire d'une convocation.


En cas d'urgence ce délai peut être abrégé sans pouvoir être inférieur à deux (2) jours francs. Le Président rend compte de l'urgence à l'assemblée dès l'ouverture, et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Toute convocation à une réunion de l'assemblée indique l'ordre du jour de la séance.

ARTICLE 57 :
L'Assemblée ne peut délibérer que lorsque les deux tiers de ses membres en exercice assistent personnellement ou par mandataire à la séance. Quand après une première convocation régulièrement faite, celle-ci ne s'est pas réunie en nombre suffisant, la délibération prise après une seconde convocation à quatre (4) jours au moins d'intervalle est valable quelque soit le nombre de présents.


ARTICLE 58 :
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un membre de l'assemblée empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue son pouvoir écrit de voter en son nom. Un membre de l'assemblée ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constaté, il ne peut être valable pour plus de trous scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. Le vote a lieu à main levée.


II est voté au scrutin public sur la demande du quart des membres présents : les noms des votants, avec la désignation de leur vote, sont insérés au procès-verbal.

ARTICLE 59 :
Au début de chacune de ses séances, l'Assemblée nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Elle peut adjoindre à son ou ses secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.


ARTICLE 60 :
Le Maire de Djibouti a seul la police de l'Assemblée. II peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le Procureur Général en est immédiatement saisi.


ARTICLE 61 :
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine dans les locaux de l'Assemblée du Conseil de Djibouti.


ARTICLE 62 :
Les délibérations sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.


ARTICLE 63 :
Tout électeur a le droit de demander communication à ses frais, de prendre copie totale ou partielle des procès verbaux de l'Assemblée, des budgets et des comptes, des arrêtés.


Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

ARTICLE 64 :
L'assemblée peut former des commissions chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises. Les commissions sont convoquées par le Maire qui en est le président de droit, dans les quinze jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les compose. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice président qui peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché.


ARTICLE 65 :
Tout membre de l'Assemblée qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré sur requête du Maire démissionnaire par le Conseil Constitutionnel dans les quinze jours du refus.


Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante dûment constatée après avertissement de l'autorité chargée dé la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

ARTICLE 66 :
Lorsque le fonctionnement d'une Assemblée se révèle impossible, celle-ci peut être dissoute par décret motivé du Président de la République pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation préalablement saisi par le Représentant de l'Etat


ARTICLE 67 :
En cas de dissolution d'une Assemblée ou de la démission de tous les membres en exercice ou en cas d'annulation définitive de l'élection de tous ses membres, de nouvelles élections sont organisées dans les trois mois qui suivent la dissolution, sauf lorsque le~ renouvellement général de l'Assemblée est prévu dans les six mois qui suivent. La nouvelle élection intervient selon la procédure prévue aux articles 16 et suivants de la présente loi.


ARTICLE 68 :
Les compétences de l'Assemblée du Conseil de Djibouti ville recouvrent tous les domaines à l'exception de :

  • la défense nationale
  • la diplomatie internationale
  • la monnaie
  • la justice
  • la fiscalité nationale

ARTICLE 69  :
II est également du ressort de l'Etat, les compétences nécessitant l'adoption d'une politique d'ensemble en matière de :

  • éducation nationale
  • santé publique
  • emploi
  • nationalité immigration
  • finances publiques et fiscalité nationale
  • agriculture, élevage, pêche et hydrogéologie profonde (au delà de 20m)
  • promotion de la femme
  • tourisme, artisanat, environnement et aménagement du territoire
  • commerce et économie
  • industrie, mines et énergie
  • infrastructures et équipements publics
  • patrimoine national
  • sécurité

Le conseil de Djibouti est associé à la mise en œuvre et au suivi des compétences énumérées ci-dessus.

Un décret d'application déterminera les modalités.

ARTICLE 70 :
Dans le cadre de la coopération décentralisée, le Conseil de Djibouti peut solliciter et recevoir toute aide et assistance à caractère humanitaire, économique, social et culturel émanant d'organisations, de collectivités ou d'institutions étrangères et ce, conformément à l'article 68, et 69 de la présente loi.


Le Maire informe le Représentant de l'Etat de la nature des contacts établis avec les organisations, collectivités, ou institutions étrangères

ARTICLE 71 :
L'assemblée donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou chaque fois qu'il est demandé par le Représentant de l'Etat.


Elle donne également son avis sur les affaires de la compétence de l'Etat mais ayant des incidences au plan local.

ARTICLE 72 :
L'assemblée du Conseil de Djibouti procède à l'élection de ses membres pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévues par les lois et règlements.


Elle doit être représentée par au moins un de ses membres dans les conseils d'administration de tous les organismes qui bénéficient d'aide financière de la ville de Djibouti ainsi que dans les conseils des établissements scolaires et hospitaliers installés sur la capitale.

ARTICLE 73 :
Le conseil de Djibouti est responsable des dommages subis par leurs élus ou délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion des séances des Assemblées ou de réunion de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandant spécial.


ARTICLE 74 :
Les membres de l'Assemblée ainsi que les membres de l'exécutif peuvent recevoir des indemnités pour l'exercice de leur fonction. Un décret précisera les modalités d'attribution de ces indemnités de fonction et du remboursement des frais engagés, après consultation de l'Assemblée.


ARTICLE 75 :
Le Maire peut faire parvenir directement aux autorités gouvernementales, toutes suggestions ou remarques sur l'organisation et le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la ville de Djibouti.


II informe au préalable le représentant de l'Etat.

ARTICLE 76 :
L'assemblée du Conseil de Djibouti doit prévoir dans son budget, les crédits nécessaires pour assurer la formation de ses membres à l'administration des affaires publiques.


Les conditions de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par décret.

Chapitre 111 : De l'exécutif du conseil de Djibouti

L'exécutif du conseil de Djibouti est composé du Maire et de ses deux adjoints.

Section 1 : Du Maire du district  

ARTICLE 77 :
Le Maire de Djibouti est nommé par décret présidentiel pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


 Toutefois ce dernier doit justifier de compétences et d'une solide expérience de dix ans au moins dans l'administration publique.  

A la suite de sa nomination le Maire de Djibouti choisit ses deux adjoints parmi les membres du conseil de Djibouti ville pour former son bureau.  

II peut faire appel à des personnalités expérimentées dans l'administration publique en dehors du conseil de Djibouti ville.  

Le maire communique la liste de ses adjoints au représentant de l'Etat et au conseil de Djibouti.

Article 78 :
Les fonctions de Maire du Djibouti ou d'Adjoint du Maire de Djibouti sont incompatibles avec celles :

  • de maire de Commune
  • de député à l'Assemblée Nationale.
  • de membre du bureau Conseil de Djibouti.

ARTICLE 79 :
L'exécutif du Conseil est assuré par le maire de Djibouti responsable devant l'Assemblée. II est assisté dans son action par des adjoints qui répondent de leurs actes devant lui.


Le maire de Djibouti propose des projets de délibération soumis au vote de l'Assemblée.

Tout projet de l'Exécutif peut être amendé et soumis à débat.

Si un projet de délibération est rejeté après trois lectures devant l'Assemblée ou si les amendements qui y sont faits lui semblent en modifier la nature ou l'économie générale, le maire peut engager sa responsabilité devant l'Assemblée sur le vote de la totalité de son projet. Si le texte est rejeté, la démission de l'Exécutif conséquente à un tel désaveu sera acquise de plein droit. Le Représentant de l'Etat sera tenu de procéder à une nouvelle convocation pour l'a formation d'un nouvel Exécutif conformément aux dispositions de l'article 77 de la présente loi.

ARTICLE 80 :
Toutes les décisions (délibérations, convention ou arrêté... ) doivent être transmises par le maire de Djibouti au représentant de l'Etat pour information.


Elles sont exécutoires après avis du Représentant de l'Etat.

Sous l'autorité du Représentant de l'Etat, l'Exécutif du conseil de Djibouti

est en charge du contrôle de la légalité, dans chaque conseil communal.

ARTICLE 81 :
Le Maire de Djibouti est en charge de veiller à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité dans la ville sous l'autorité et sur délégation spéciale du Représentant de l'Etat.


II fait office d'officier d'état civil dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi.

Plus généralement, il a pour mission d'appliquer et de mettre en pratique toutes les délibérations de l'Assemblée du Conseil de Djibouti.

ARTICLE 82 :
La fonction de Maire de Djibouti prend fin dans les cas suivants :


• la démission
• la révocation
• le décès
• l'acquisition d'une qualité entraînant l'une ou l'autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur.


ARICLE 83 :
La démission du Maire de Djibouti est adressée au Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Elle devient effective à partir de son acceptation par ce dernier, à défaut, un mois après l'envoi de cette démission par lettre recommandée.


ARTICLE 84 :
Le Maire de Djibouti peut-être suspendu de ses fonctions par le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois.


 II peut être révoqué par un décret pris en conseil des Ministres. Dans les deux cas, il est. admis préalablement à fournir ses explications écrites. Une expédition de l'acte de révocation ou de suspension est adressée au Conseil de Djibouti.

 La suspension ou la révocation du Maire ne porte pas atteinte à sa situation de membre du Conseil de Djibouti. Mais il ne pourrait à ce titre remplacer le Maire en cas d'absence ou d'empêchement.

ARTICLE 85 :
En cas d'absence, de démission, de suspension, de décès, d'acquisition d'une qualité entraînant l'une ou l'autre des incompatibilités ou inéligibilités ou tout autre empêchement, le Maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par son premier adjoint. Toutefois, en cas de révocation, de démission ou de décès du Maire, le Conseil doit être convoqué par le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation pour élire un nouveau Maire dans un délai d'un mois.

Section 2 : Des attributions du Maire de Djibouti  

Article 86 :
Le Maire du District est chargé de l'exécution des délibérations du Conseil du District de Djibouti.


II exerce les attributions ci-après sous le contrôle du conseil :

1- l'élaboration et l'exécution des programmes de développement du District de Djibouti ;
2- la représentation de la ville de Djibouti dans tous les actes de la vie civile ;
3- la réalisation et l'entretien des infrastructures et équipements d'intérêt de Djibouti ;
4- la préparation et l'exécution du budget de Djibouti dont il est l'ordonnateur ;
5- la gestion des services administratifs du District de Djibouti ;
6- fa gestion et l'administration des biens du District de Djibouti et la prise de tous actes conservatoires ;
7- la tutelle des organismes personnalisés du District de Djibouti ;
8- la souscription des marchés, la passation des baux et adjudications des travaux ; 9- l'établissement des actes de vente, d'échange, de partage, d'acquisition des biens du patrimoine ;
10- la police administrative


Article 87 :
Dans le cas où les intérêts du Maire se trouvent en opposition avec ceux du District de Djibouti, le conseil désigne un Adjoint, à défaut un autre de ses membres, pour représenter le District de Djibouti dans les actes de la vie civile.


Article 88 :
Le Maire du district est chargé de la publication et de l'exécution des lois et règlements.


Article 89 :
Le Maire du District est officier de police judiciaire, et autorité de police administrative.


Article 90 :
Lorsque l'ordre public est menacé dans le District de Djibouti, le représentant de l'Etat peut après mise en demeure restée sans effet, se substituer aux maires des communes et au Maire du District pour exercer les pouvoirs de police.


Article 91 :
La police administrative du District de Djibouti comprend notamment :


1 ° La sécurité et la commodité de la circulation dans les rues, places, voies publiques, quais, leur nettoiement, leur éclairage, l'enlèvement des encombrements, la réparation et la démolition des édifices menaçant ruine, l'interdiction de ne rien jeter ou exposer qui puisse par sa chute causer des dommages aux passants ou provoquer des exhalaisons nuisibles ;
2° La répression des atteintes à la tranquillité publique telles que disputes, rixes, émeutes, tumultes dans les lieux publics, attroupements, bruits, et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits de rassemblement tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques, spectacles, jeux, débits de boissons, édifices du culte et tous autres lieux publics ;
4° Le mode de transport dès personnes décédées, les inhumations; exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;
5° Le contrôle de-la fidélité du débit des marchandises qui se vendent au poids, à la mesure et de la salubrité des produits comestibles exposés à la vente ;
6° La prévention et la prise de mesures d'urgence en cas de calamités telles que incendies, inondations, éboulements et autres accidents naturels, épidémies, épizooties ;
7° Le soin de prendre les mesures nécessaires contre les aliénés qui pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes, des propriétés ou à la moralité publique ;
8° Le soin de prévenir ou de réparer les dommages qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.


ARTICLE 92 :
Sous le contrôle de l'Assemblée et le contrôle administratif à priori du Représentant de l'Etat, le maire de Djibouti est chargé d'exécuter les décisions de l'Assemblée et en particulier :


• de conserver et d'administrer les propriétés de la collectivité et de faire en conséquence tout acte conservatoire de ses droits
• de gérer les revenus, de surveiller les établissements publics créés par le Conseil de Djibouti
• de préparer, proposer le budget, et ordonnancer les dépenses
• de diriger les travaux de l'Exécutif
• de pourvoir aux mesures relatives à la voirie, à l'hygiène et à l'assainissement
• de souscrire les marchés, de passer les baux du Conseil de Djibouti dans les formes établies par les lois et règlements
• de passer dans les mêmes formes les actes de vente, les échanges, partages, acceptations de dons ou de legs, acquisition, transaction lorsque ces actes ont été régulièrement autorisés par l'Assemblée du Conseil de Djibouti.
• du suivi du rapport avec les conseils communaux
• de représenter le Conseil de Djibouti soit en défenseur, soit en demandeur devant les différentes juridictions
• Plus généralement de mettre en oeuvre toutes les décisions de l'Assemblée dans l'ensemble de son domaine de compétence...


ARTICLE 93 :
Le maire de Djibouti, sous le contrôle de l'Assemblée, est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.


II est le chef des services de la collectivité et gère le personnel dans les conditions prévues par les lois et règlements.

II peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables des services.

ARTICLE 94 :
Le Maire de Djibouti, sous le contrôle de l'Assemblée et le contrôle administratif à priori du Représentant de l'Etat est en charge :


• De la publication et de l'exécution des lois et règlements
• De l'exécution des mesures de sûreté générale
• Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par la loi II assure par ailleurs la présidence du tribunal coutumier au 2° degré.


ARTICLE 95 :
Le maire de Djibouti peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux adjoints de l'Exécutif, dont la liste a été approuvée par l'Assemblée. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

Section 3 : Des attributions des adjoints du Maire du district  

ARTICLE 96 :
Aussitôt après sa nomination par décret présidentiel pris en conseil des ministres, le Maire prend fonction et assure la présidence du Conseil du District.


ARTICLE 97 :
Les Adjoints sont choisis par le Maire.


ARTICLE 98 :
Sous l'autorité du Maire, le premier Adjoint est chargé :


1- des affaires administratives et juridiques ;
2- de la gestion des services, de la supervision des organismes personnalisés du District de Djibouti ;
3- de la police administrative ;
4- des affaires politiques, sociales, religieuses, culturelles ; 5- de toutes autres tâches que le Maire lui confie.


En cas d'absence ou d'empêchement du Maire du District, le premier Adjoint le remplace dans la plénitude de ses fonctions.

ARTICLE 99 :
Sous l'autorité du Maire du District le deuxième Adjoint est chargé :


1- de l'élaboration et de la mise en oeuvre du programme de développement du District de Djibouti ;
2- de la gestion domaniale et foncière ;
3- de la programmation, de la réalisation et de l'entretien des infrastructures et équipements d'intérêt du District de Djibouti ;
4- de la protection de l'environnement dans le District de Djibouti ;
5- du jumelage et de la coopération avec d'autres collectivités décentralisées ;
6- de la gestion financière et de la préparation des marchés publics, baux, contrats et conventions ;
7- de toutes autres tâches que le Maire lui confie.


En cas d'absence ou d'empêchement du Maire du District et du premier Adjoint, le deuxième Adjoint remplace le Maire dans la plénitude de ses fonctions.

TITRE III : Dispositions financières applicables aux
institutions décentralisées de la ville de Djibouti et de ses communes
et de la ville de Djibouti  


Article 100 : Le budget du Conseil de Djibouti est composé :

• des donations et transferts de l'Etat
• des ressources fiscales
• des produits de l'exploitation des services et domaines
• des taxes rémunératrices sur les services rendus
• des participations des autres collectivités
• des produits financiers,
• des produits de dons, legs et subventions
• des produits de l'aliénation des biens de la collectivité régionale


Article 101 :
Le budget du Conseil de Djibouti, des conseils communaux et de leurs établissements publics comprend tant en recettes qu'en dépenses, une section d'investissement et une section de fonctionnement divisées en chapitres et en articles.


Les crédits sont votés par chapitre et si l'Assemblée délibérante en décide ainsi, par article.

Article 102 :
Ce budget doit être voté en équilibre tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. II comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.


L'Assemblée détermine l'ordre de priorité des travaux ou opérations à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.

Si la durée des travaux ou opérations doit excéder une année les dépenses correspondantes doivent être évaluées globalement et répartie par exercice avec l'indication des ressources envisagées pour y faire face.

Article 103 :
L'Assemblée et les établissements publics doivent voter leur budget avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique. Elle statue sur le compte administratif correspondant présenté par l'Exécutif au plus tard le 1 er juillet de l'année qui suit l'exercice et sur le compte de gestion correspondant présenté par le comptable du Conseil de Djibouti ou de leur établissement, le 1 er octobre de l'année qui suit l'exercice.


Un rapport retraçant la ventilation, le montant et les bénéficiaires des aides attribuées est annexé au compte administratif.

Article 104 :
Dans le cas où le budget du Conseil de Djibouti ou d'un établissement public n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'Exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.


Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le Secrétaire de l'Exécutif ou le Représentant de l'Etat saisit sans délai la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques.

Celle-ci doit statuer sur le budget en question dans le mois qui suit. Sa décision est notifiée immédiatement à la collectivité ou à l'établissement public régional concerné.

Ces dispositions ne sont pas applicables quant le défaut d'adoption du budget résulte de l'absence de communication par les services de l'Etat d'informations indispensables à l'établissement du budget.

La liste de ces informations est fixée par décret.

Article 105 :
Le budget du Conseil de Djibouti et des conseils communaux ou d'un établissement public est en équilibre rée! lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère et lorsque les prélèvements sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajoutée aux recettes propres de cette section à l'exclusion des produits d'emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions fournit des en capital des annuités d'emprunts à choir au cours de ressources suffisantes pour couvrir le remboursement l'exercice. Lorsque budget n'est pas voté en équilibre réel, le Secrétaire Exécutif saisit la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques, dans les trente (30) jours qui suivent la transmission de ce budget pour le contrôle de légalité. Celle-ci arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et les notifie à la collectivité régionale ou à l'établissement public concerné dans les trente (30) jours de sa saisine.


Article 106 :
Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget, un déficit supérieur à 5% des recettes de la section de fonctionnement, le Président de l'Assemblée ou le Représentant de l'Etat saisit la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques.


Celle-ci arrête les missions de redressement nécessaire et les notifie à la collectivité régionale ou à l'établissement concerné dans les mêmes conditions que ci-dessus. Lorsqu'une collectivité régionale ou un établissement public a fait l'objet de mesures de « redressement », le Représentant de l'Etat doit transmettre à la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques, le budget afférent à l'exercice suivant. Celle-ci doit porter les rectifications qu'elle estime nécessaires à ce budget dans les deux (2) mois de sa transmission pour le contrôle de la légalité.

Article 107 :
Lorsque le Représentant de, l'Etat estime qu'une délibération de l'Assemblée est de nature à augmenter gravement la charge financière de la collectivité, il saisit dans un délai d'un mois suivant la date de réception de cette délibération, la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques et en informe immédiatement l'institution concernée.


La section spécialisée de la Cour Judiciaire doit statuer dans le mois suivant sa saisine. Sa décision est notifiée à l'institution qui doit s'y conformer.

Article 108 :
Ne sont obligatoires pour les Conseils communaux et pour le Conseil de Djibouti et leurs établissements publics que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a,~ expressément décidé.


Lorsqu'une dépense obligatoire d'une institution ou d'un établissement public n'a pas été inscrite à son budget, le Représentant de l'Etat ou le comptable concerné, ainsi que toute personne y ayant intérêt saisit la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques. Celle-ci doit statuer dans les deux mois de sa saisine et adresser une mise en demeure à la collectivité ou à l'établissement régional concerné sous couvert du Représentant de l’Etat.

Si dans un délai d'un mois cette mise en demeure n'est pas survie d'effet, le Représentant de l'Etat saisit à nouveau la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques qui procède dans les deux mois à l'inscription d'office de la dépense obligatoire dans le budget de la collectivité ou de l'établissement régional concerné en augmentant ses ressources ou en redressant ses dépenses facultatives.

Article 109 :
Lorsque la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques est saisie en application des articles 94 et suivants de la présente loi, le Maire, le Secrétaire Exécutif ou le responsable de l'établissement public concerné ou leur représentant, peut à sa demande présenter ses observations. II peut être assisté par la personne de son choix. Les arrêts de la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques peuvent faire !'objet de recours devant la Cour Suprême dans les quinze jours qui suivent leur notification aux intéressés.


Article 110 :
Le comptable du Conseil de Djibouti ou d'un établissement public est comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. II est nommé par décret après information préalable des autorités concernées. II prête serment devant la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques. II est tenu de produire ses comptes devant cette section spécialisée qui statue par voie d'arrêt.


Article 111 :
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par le Secrétaire Exécutif. II ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de la légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. II est tenu de motiver la suspension de paiement.


Lorsque le comptable du Conseil de Djibouti ou d'un établissement public notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le Secrétaire Exécutif ou le responsable de l'établissement public peut lui adresser un ordre de réquisition. II s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépenses ordonnancées sur des crédits autres que ceux sur lesquels elles devaient être imputées, d'absence totale de justification du service fait et de défaut du caractère libératoire du paiement.

L'ordre de réquisition est notifié à la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administration et le contrôle des finances publiques.

En cas de réquisition, le Secrétaire Exécutif ou le responsable de l'établissement public engage sa propre responsabilité.

Article 112 :
La comptabilité du Conseil de Djibouti et de leurs établissements publics est soumise aux principes de la comptabilité de l'Etat.


Toutefois, elle pourra faire l'objet de dispositions particulières.

Dans les dix (10) mois qui suivront la publication de la présente loi, un décret précisera le contenu de ces dispositions particulières.

La Cour Suprême doit statuer sur les recours contre les arrêts de la section spécialisée visée à l'alinéa précédent dans les deux (2) mois de sa saisine.

Article 113 :
Les actes de l'Exécutif du Conseil de Djibouti sont soumis aux contrôles de la conformité aux délibérations de l'Assemblée, de la loi et de la constitution.


Article 114 :
Les actes de l'Exécutif du conseil de Djibouti sont soumis au contrôle de l'opportunité. Ce contrôle est assuré en première instance par une section de la Cour Judiciaire de Djibouti spécialisée dans le contentieux administratif et dans le contrôle des finances publiques et en appel par la Cour Suprême.


Dans les trois (3) mois qui suivront la publication de la présente loi, un décret fixera les conditions de fonctionnement de cette section et procédera à l'installation de ses magistrats.

Article 115 :
Le Représentant de l'Etat veille à la régularité et à la conformité des actes des autorités décentralisées aux lois dé la République par un contrôle à priori portant sur l'opportunité.

CHAPITRE 2 : LES ORGANES DES FINANCES
DE LA VILLE DE DJIBOUTI


Article 116 :
Les organes des finances sont :
• L'Assemblée du Conseil de Djibouti
• Les Conseils communaux
• L'Exécutif du Conseil de Djibouti et des Conseils Communaux
• Le Service comptable du Conseil de Djibouti.


Article 117 :
L'Assemblée du Conseil de Djibouti réceptionne les dotations du budget national pour le compte de la Ville de Djibouti. Elle fixe par un vote à la majorité simple l'ensemble des recettes et les dépenses du budget régional.


Article 118 :
Le Maire prépare le budget et le soumet au vote de l'Assemblée du Conseil de Djibouti. Une fois le budget définitif voté, il est chargé des recouvrements des recettes et de l'engagement des dépenses prévues au chapitre budgétaire. II est l'ordonnateur des dépenses.


Article 119 :
Le comptable des deniers du Conseil de Djibouti est chargé de payer les dépenses ordonnancées par l'Exécutif. II est en outre chargé du recouvrement comptable des recettes.

Titre IV - Des Rapports des institutions décentralisées de la ville de Djibouti avec l'Etat

Aricle 120 :
Les organes de tutelle de la ville de Djibouti sont :


Le Représentant de l'Etat auprès des communes
Le Représentant de l'Etat auprès du conseil de la ville
Le Représentant de I'Etat auprès des communes travaille sous l'autorité du Représentant de l'Etat auprès de la ville.


ARTICLE 121 :
Les Représentants de l'Etat veillent sur la légalité et la régularité des actes émanant des collectivités décentralisées.


Article 122 :
En dehors des actes relatifs à l'ordre public et à la sécurité qui restent soumis à un régime spécial d'une tutelle renforcée ; les autres actes émanant des autorités décentralisées de la ville de Djibouti doivent être déférés à l'appréciation du juge pour surseoir ou éteindre définitivement ses effets.


Article 123 :
Lorsque le Représentant de l'Etat estime que l'acte de l'autorité décentralisée qui lui a été transmis recèle des irrégularités, il le défère devant le Conseil du Contentieux Administratif dans un délai de (2) mois qui suit la transmission et en informe immédiatement l'autorité décentralisée en lui communiquant les motifs de l'illégalité invoquée.


Le recours est suspensif.

Article 124 :
Si l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le Président du Conseil du Contentieux Administratif prononce le sursis à exécution dans les (48) quarante huit heures.


La décision de sursis à exécution est susceptible de recours devant la Cour Suprême dans un délai de (15) quinze jours à compter de sa notification.

Dans ce cas, le Président de la Cour Suprême statue dans les (43) quarante huit heures.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 125 :
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de leurs fonctions, les élus sont soumis dans le respect de l'inviolabilité liée à leur statut aux dispositions relatives aux crimes et délits contre la chose publique figurant dans le TITRE I du livre III du Code Pénal de la République de Djibouti.


Article 126 :
Le transfert des compétences de l’Etat aux Collectivités territoriales doit être concomitant à la mise à disposition des moyens en personnels, leurs équipements et locaux.


Article 127 :
La présente loi sera promulguée au plus tard un (1) mois après son adoption. La mise en place effective de la décentralisation dont elle fixe les dispositions se fera progressivement compte tenu des moyens financiers nécessaires à sa réalisation.


Article 128 :
Sont abrogées les dispositions de TITRE II de la Loi n° 77-060 du 23 novembre 1977, des décrets n° 79-078, 70-080 du 04 août 1979, du décret n° 79-1305 du 03 novembre 1979 ainsi que toutes dispositions autres contraires à la présente loi.


Article 129 :
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès promulgation.


 

Fait à Djibouti, le......................

Le Président de la République Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH

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